Article R212-29 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 13 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 13 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-27 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 212-28, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 avril 2010, n° 10/52450

[…] Conformément à l'article R.212-29 du Code du tourisme, les conditions de mise en œuvre de la garantie de l'APS sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme. […]

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  • Tourisme·
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  • Référé·
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  • Site internet·
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2Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2008, n° 07/02855
Infirmation partielle

[…] Elle précise avoir publié le 12 août 2004 l'avis de cessation de sa garantie financière qui a ouvert un délai de 3 mois à tous les clients de l'agence pour faite état de leurs réclamations auprès d'elle conformément aux dispositions de l'article R212-33 du Code du tourisme. […] Elle se fonde sur l'article 13 paragraphe 2 de son règlement intérieur et sur sa décision du 23 avril 1997 autorisant le déplafonnement du montant de la garantie conformément aux dispositions de l'article R 212-29 du Code du tourisme. Elle indique qu'en tant qu'adhérent d'APS, la société B avait donc accepté ces règles.

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  • Garantie·
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  • Associations·
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