Article R212-30 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 14 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 14 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-28 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 212-32, le rapatriement de la clientèle.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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