Article R212-31 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 15 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Tout agent de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou entreprise conventionnée.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'agent de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les conditions dans lesquels l'agent de voyages doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière.
Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue aux articles R. 212-6 et R. 212-7, le montant de la garantie financière de chaque agent de voyages est fixé annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent titre. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
En cas de modification importante d'activité en cours d'année, ainsi qu'en cas d'ouverture de succursale ou de point de vente ou en cas de conclusion de convention avec une entreprise mandataire, l'agent de voyages procède à une réévaluation de sa garantie financière. L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
Par décision motivée prise après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut décider, en cours d'année, une augmentation de la garantie financière, notamment lorsque les activités de l'agent de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-22.282, Inédit
Rejet

[…] la Société générale, qui avait été informée du retrait de la licence de cette société, avait dénoncé sa garantie financière et en avait avisé les tiers par publication d'avis en date des 31 décembre 2004 et 11 janvier 2005 ; qu'elle en a exactement déduit, au regard des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 modifié, applicables en la cause, […] AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 212-34 du Code de tourisme, […] faute de disposer d'une action valable contre un autre garant, la loi interdisant, aux termes de l'article R. 212-31 du Code du tourisme, formellement, la coexistence de deux garants ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 décembre 2008, n° 07/15022
Cour d'appel : Infirmation

[…] en application de l'article 2310 du Code civil, elle dispose d'un recours contre l'APST, qui lui permet d'obtenir sa condamnation au paiement de la moitié des sommes versées, nonobstant les dispositions de l'article R 212-31 du Code du tourisme. […] dire et juger que la garantie financière apportée par la Société Générale à la société SETI n'a cessé que trois jours après la publication de l'avis prévu à l'article R212-34 du Code du tourisme, soit le 14 janvier 2005 ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 9 juin 2011, n° 09/05908
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que la Société Générale ne saurait pas plus invoquer la qualité de caution de la société APST, la caution étant une forme de garant et donc relevant de l'interdiction de deux garants formulée par l'article R 212-31 du Code du Tourisme;

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