Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre II : Licence d'agent de voyages / Section 6 : Garantie financière
Article R212-32 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 212-29, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Estimant que, par son statut, elle était tenue de lui rembourser les sommes que son affiliée n'était pas en mesure de lui présenter, l'association a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l'association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ, ci-après l'APS, dont l'objet est de fournir à ses membres la garantie exigée par l'article L 212- 2 C du code du tourisme aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer en principal, en garantie de la dette de l'ATA, la somme de 172'115,81 € ; […] Considérant que la garantie de l'APS définie par l'article R 212.32 du code du tourisme intervient sur 'les justifications du créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agent est défaillant' ;
Lire la suite…- Garantie·
- Voyage·
- Association professionnelle·
- Radiation·
- Demande·
- Solidarité·
- Tourisme·
- Fait·
- Agence·
- Cessation
[…] Vu notamment l'article 809,alinéa 2 du code de procédure civile, et l'article R212-32 du code du tourisme, […]
Lire la suite…- Contrats·
- Référé·
- Titre·
- Sociétés·
- Location·
- Clause pénale·
- Taxi·
- Intérêt·
- Véhicule·
- Provision
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2014, n° 13/08791
[…] Mais attendu qu'en l'espèce les clients de la société TMR International n'ont pas mis en oeuvre à l'encontre du garant la procédure spécialement prévue à cet effet par le code du tourisme (article R 212-32), à savoir la justification auprès de ce garant d'une créance certaine et exigible et de ce que l'opérateur de voyages a été défaillant ; qu'en toute hypothèse, lorsque sa garantie a été mise en jeu, le garant est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé (article R 212-33), de sorte qu'il ne doit pas supporter en définitive la charge de la dette de l'opérateur de voyages ;
Lire la suite…- International·
- Voyage·
- Sociétés·
- Garantie·
- Assurances·
- Navire·
- Tourisme·
- Opérateur·
- Client·
- Assureur