Article R212-32 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 16 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 16 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-31 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agent garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 212-29, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2009, n° 07/04494
Confirmation

[…] Estimant que, par son statut, elle était tenue de lui rembourser les sommes que son affiliée n'était pas en mesure de lui présenter, l'association a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l'association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ, ci-après l'APS, dont l'objet est de fournir à ses membres la garantie exigée par l'article L 212- 2 C du code du tourisme aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer en principal, en garantie de la dette de l'ATA, la somme de 172'115,81 € ; […] Considérant que la garantie de l'APS définie par l'article R 212.32 du code du tourisme intervient sur 'les justifications du créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agent est défaillant' ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 4 mai 2015, n° 15/01051

[…] Vu notamment l'article 809,alinéa 2 du code de procédure civile, et l'article R212-32 du code du tourisme, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2014, n° 13/08791
Infirmation

[…] Mais attendu qu'en l'espèce les clients de la société TMR International n'ont pas mis en oeuvre à l'encontre du garant la procédure spécialement prévue à cet effet par le code du tourisme (article R 212-32), à savoir la justification auprès de ce garant d'une créance certaine et exigible et de ce que l'opérateur de voyages a été défaillant ; qu'en toute hypothèse, lorsque sa garantie a été mise en jeu, le garant est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé (article R 212-33), de sorte qu'il ne doit pas supporter en définitive la charge de la dette de l'opérateur de voyages ;

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