Article R212-33 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 17 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 17 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-32 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 212-34.
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 109 et suivants du décret n° 2005-1677 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances ou l'établissement de crédit dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 mai 2011, n° 08/08315
Confirmation

[…] Considérant, par ailleurs, que la société MB ASSOCIES ès qualités ne rapporte pas la preuve qu'elle représente l'ensemble des clients pouvant se prévaloir de la garantie, l'X justifiant que trois d'entre eux se sont adressés directement à elle, ni de surcroît, que ces clients ont produit leur créance dans le délai de trois mois prévu par les articles R. 212-33 et R. 212-34 du Code du tourisme dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-1650 et applicable en la cause ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2008, n° 07/02855
Infirmation partielle

[…] Elle précise avoir publié le 12 août 2004 l'avis de cessation de sa garantie financière qui a ouvert un délai de 3 mois à tous les clients de l'agence pour faite état de leurs réclamations auprès d'elle conformément aux dispositions de l'article R212-33 du Code du tourisme. […] En vertu du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 15 juin 1994 devenu l'article R 212-33 du Code du tourisme 'l'organisme de garantie collective dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du Code civil en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui'.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2014, n° 13/08791
Infirmation

[…] Mais attendu qu'en l'espèce les clients de la société TMR International n'ont pas mis en oeuvre à l'encontre du garant la procédure spécialement prévue à cet effet par le code du tourisme (article R 212-32), à savoir la justification auprès de ce garant d'une créance certaine et exigible et de ce que l'opérateur de voyages a été défaillant ; qu'en toute hypothèse, lorsque sa garantie a été mise en jeu, le garant est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé (article R 212-33), de sorte qu'il ne doit pas supporter en définitive la charge de la dette de l'opérateur de voyages ;

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