Article R212-34 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 18 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 18 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-33 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
- perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances ;
- retrait de la licence d'agent de voyages.
L'organisme garant informe, sans délai, le préfet, par lettre recommandée, de la cessation de la garantie financière.
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales, ses points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Ces avis sont communiqués le même jour au préfet par le garant.
Si le titulaire de la licence bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 16 octobre 2008, n° 05/13852

[…] Attendu qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article R 212-34 du Code du tourisme, anciennement article 18 du décret n° 94 490 du 15 juin 1994, réglementant les modalités de la cessation de la garantie financière donnée à une agence de voyage : “ Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de 3 jours suivant la publication du dit avis et publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales, ses points de vente, et les entreprises exerçant une activité de mandataire. L'avis indique qu'un délai de 3 mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leur créance.”

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-22.282, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article 18 du décret du 15 juin 1994 ne vise que la cessation de la garantie consécutive soit au retrait de licence d'agent de voyage dont disposait l'agence, soit à la dénonciation de son engagement par l'organisme ayant émis une garantie financière ; […] AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 212-34 du Code de tourisme, « la garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes : – la perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, […] la loi interdisant, aux termes de l'article R. 212-31 du Code du tourisme, formellement, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 décembre 2008, n° 07/15022
Cour d'appel : Infirmation

[…] la publication de l'avis au public prévu à l'article R.212-34 du Code du Tourisme ne concerne que l'opposabilité aux tiers, étant sans influence sur la cessation de la garantie, mais, […] dire et juger que la garantie financière apportée par la Société Générale à la société SETI n'a cessé que trois jours après la publication de l'avis prévu à l'article R212-34 du Code du tourisme, soit le 14 janvier 2005 ;

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