Article R212-35 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 19 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 19 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-34 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 212-32, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 212-34.
Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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