Article R212-37 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 21 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 21 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-36 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 212-36 garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-17 et L. 211-18.
La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles R. 212-20 et R. 212-22.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 26 octobre 2010, n° 08/13482

[…] Attendu que la société Laforêt soutient que sa créance entre dans le champ de la garantie du Gan, assureur en responsabilité civile A de l'agence de voyages ; que celle-ci couvre les conséquences financières pour tous dommages causés dans l'exécution de ses prestations ; qu'en application de l'article R.212-37 du Code du tourisme, l'assurance doit prendre en charge les dommages causés à des clients par suite de fautes, erreurs, omissions, négligences commises par l'agence ou ses préposés lors de l'offre de l'organisation et de la vente de la prestation offerte ; que le fait que l'agence n'ait pas payé le transporteur constitue une faute dans l'exécution de la prestation, ayant causé un préjudice à la société Laforêt puisque celle-ci a dû avancer les fonds correspondants ;

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