Article R212-39 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 23 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 23 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-38 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 212-36 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.
L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).