Article R212-41 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 25 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 25 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-40 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La souscription du contrat mentionné à l'article R. 212-36 est justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de la licence, à 0 heure.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :
a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;
c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
d) La période de validité du contrat ;
e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agent garanti ;
f) L'étendue des garanties.
L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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