Article R212-43 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret 94-490 1994-06-15 art. 35 al. 2 à al. 8

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que le nom du ou des représentants légaux seuls habilités à présenter la demande.
La demande doit être accompagnée :
1° D'une attestation officielle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance établissant que l'intéressé est autorisé à exercer, dans cet Etat, l'activité d'agent de voyages ;
2° D'un document établissant que le demandeur satisfait aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2 ;
3° De la justification de l'aptitude professionnelle définie par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ;
4° Des documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle délivrées par les personnes mentionnées à l'article L. 212-3.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 10 octobre 2011, n° 10PA02649
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable « L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique (…) » ; que si le préfet de la région Ile de France s'est approprié, dans la décision litigieuse, les conclusions de l'avis du 9 mars 2007 de la commission régionale de l'action touristique, […] R.212-12 du même code : « La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve des dispositions des articles R.* 212-42, R. 212-43, R. 212-44, R.* 212-45, R. 212-46, […]

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