Article R212-44 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret 94-490 1994-06-15 art. 35 al. 9 à al. 11

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
L'arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire, la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Le titulaire de la licence de libre prestation de services adresse chaque année au ministre chargé du tourisme les justificatifs concernant sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 10 octobre 2011, n° 10PA02649
Rejet

[…] 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : « Les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes » ; que l'article 44 de la directive précise que les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administrative nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 28 décembre 2009 ; […] que, par ailleurs et en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article R. 212-24 du code du tourisme, […]

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