Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre II : Licence d'agent de voyages / Section 8 : Libre prestation de service
Article R212-46 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine ou de provenance.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable « L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique (…) » ; que si le préfet de la région Ile de France s'est approprié, dans la décision litigieuse, […] R. 212-44, R.* 212-45, R. 212-46, R.* 212-47 et R. 212-48. » et qu'aux termes de l'article R. 212-24 dudit code : « Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section.» ;
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2. Cour d'appel de Cayenne, 3 juillet 2013, n° 12/00024
[…] Exp a ' EXERCICE D'ACTIVITE RELATIVE A L'ORGANISATION OU A LA VENTE DE AG OU SEJOUR SANS LICENCE – AGENCE DE AG, 1er mars 2008 au 31 août 2008, à […] infraction prévue par les articles L.211-21 1°,2°, L.211-1, L.212-1, L.211-20, R.212-12, R.212-18, R.212-42, R.212-46, R.212-47, R.212-48 du Code du tourisme et réprimée par l'article L.211-21 AL.1, AL.5 du Code du tourisme Sur l'action publique :
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