Article R212-48 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret 94-490 1994-06-15 art. 35 al. 16

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée, ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le Conseil national du tourisme.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 10 octobre 2011, n° 10PA02649
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable « L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique (…) » ; que si le préfet de la région Ile de France s'est approprié, dans la décision litigieuse, […] R. 212-44, R.* 212-45, R. 212-46, R.* 212-47 et R. 212-48. » et qu'aux termes de l'article R. 212-24 dudit code : « Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section.» ;

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2Cour d'appel de Cayenne, 3 juillet 2013, n° 12/00024
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Exp a ' EXERCICE D'ACTIVITE RELATIVE A L'ORGANISATION OU A LA VENTE DE AG OU SEJOUR SANS LICENCE – AGENCE DE AG, 1er mars 2008 au 31 août 2008, à […] infraction prévue par les articles L.211-21 1°,2°, L.211-1, L.212-1, L.211-20, R.212-12, R.212-18, R.212-42, R.212-46, R.212-47, R.212-48 du Code du tourisme et réprimée par l'article L.211-21 AL.1, AL.5 du Code du tourisme Sur l'action publique :

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