Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours / Section 1 : Agrément / Sous-section 3 : Garantie financière
Article R213-10 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme de garantie collective, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie financière, lequel est fixé conformément à l'article R. 213-9.
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