Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours / Section 1 : Agrément / Sous-section 4 : Responsabilité civile professionnelle
Article R213-14 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Le contrat d'assurance souscrit en application du c de l'article L. 211-3 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II du présent titre. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41. Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.