Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours / Section 2 : Autorisation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R213-16 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention " organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité.
Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.
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