Article R213-18 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 53 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 53 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme local de tourisme. Elle est adressée au préfet.
A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1° Les statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi que tous les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme ;
Dans le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale, l'accord de la ou des communes concernées pris après délibération du ou des conseils municipaux ;
2° Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article R. 213-15 ;
3° Une attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article R. 212-41 ;
4° Une attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 213-22.
Les attestations mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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