Article R213-21 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 62 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 62 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les décisions de retrait sont prises par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
La décision du préfet ou celle du ministre chargé du tourisme ne peut être prise sans que le dirigeant de l'organisme local de tourisme ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'organisme local de tourisme concerné.
Le préfet peut décider la suspension immédiate de l'autorisation si l'organisme local de tourisme se trouve dans l'incapacité de fournir, dans les délais prescrits, un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation de la part du garant ou de l'assureur. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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