Article R213-28 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 65 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 65 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

L'habilitation prévue à l'article L. 213-7 est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante :
- gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements chargés de les représenter ;
- gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs ;
- transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment autorisés ;
- transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre III ;
- agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 mars 2008, n° 06/17612
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-1 du code du tourisme, fixant le champ d'application de ce texte ;Attendu que la société Club Méditerranée considère que cette loi est inapplicable dès lors qu'elle n'est pas une agence de voyage ou un tour operator mais un gestionnaire d'hébergement relevant des articles D. 325-1 et suivants du code de tourisme ; […] tels que les villages de vacances, peuvent, lorsqu'ils sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L 213-1 , R 213-28 et R 213-29, se livrer à l'organisation de voyages et séjours dans le cadre d'un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 mais qu'en l'espèce, […]

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