Article R213-29 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 66 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50 % de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports.
Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 mars 2008, n° 06/17612
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-1 du code du tourisme, fixant le champ d'application de ce texte ;Attendu que la société Club Méditerranée considère que cette loi est inapplicable dès lors qu'elle n'est pas une agence de voyage ou un tour operator mais un gestionnaire d'hébergement relevant des articles D. 325-1 et suivants du code de tourisme ; […] tels que les villages de vacances, peuvent, lorsqu'ils sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L 213-1 , R 213-28 et R 213-29, se livrer à l'organisation de voyages et séjours dans le cadre d'un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 mais qu'en l'espèce, […]

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