Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours / Section 3 : Habilitation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R213-29 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports.
Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 mars 2008, n° 06/17612
[…] Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-1 du code du tourisme, fixant le champ d'application de ce texte ;Attendu que la société Club Méditerranée considère que cette loi est inapplicable dès lors qu'elle n'est pas une agence de voyage ou un tour operator mais un gestionnaire d'hébergement relevant des articles D. 325-1 et suivants du code de tourisme ; […] tels que les villages de vacances, peuvent, lorsqu'ils sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L 213-1 , R 213-28 et R 213-29, se livrer à l'organisation de voyages et séjours dans le cadre d'un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 mais qu'en l'espèce, […]
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