Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours / Section 3 : Habilitation / Sous-section 2 : Procédure d'attribution de retrait et de suspension
Article R213-33 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La demande d'habilitation doit être accompagnée :
- de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;
- d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;
- des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
- de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;
- d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;
- des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
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