Article R213-33 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 69 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La demande d'habilitation doit être accompagnée :
- de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;
- d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;
- des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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