Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours / Section 3 : Habilitation / Sous-section 2 : Procédure d'attribution de retrait et de suspension
Article R213-34 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés.
Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles R. 213-32 et R. 213-33 doit être communiqué par le titulaire de l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.
Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés.
Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles R. 213-32 et R. 213-33 doit être communiqué par le titulaire de l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.
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