Article R213-35 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 79 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 79 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

L'habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale de trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-7, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de l'activité principale ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment son article R. 213-29, le dernier alinéa de son article R. 213-34 et ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-30, R. 213-38, R. 213-43 et R. 232-1.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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