Article R213-37 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 72 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La garantie financière prévue à l'article L. 213-7 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions de la présente sous-section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).