Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours / Section 3 : Habilitation / Sous-section 3 : Garantie financière
Article R213-42 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie financière résulte de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie.
La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles R. 212-32 à R. 212-35.
L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie.
La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles R. 212-32 à R. 212-35.
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