Article R221-2 du Code du tourisme

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Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 86 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2

La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.

Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.

La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1405978
Rejet

[…] 14- 02 -01-065 […] qu'aux termes de l'article L. 221 -1 du code du tourisme : « Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, […] qu'aux termes de l'article R . 221 -1 de ce code dans sa rédaction issu du décret du 1 er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques visé ci-dessus : «Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221 -1 sont les […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2014, n° 1312104
Rejet

[…] 55-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du tourisme « Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, […] que l'article R. 221-1 du même code précise « Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre. (…) » ; que l'article R. 221-11 du même code indique « La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement chargés du tourisme, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er septembre 2023, n° 2306277
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques : « Les cartes professionnelles de guide-interprète national, de guide-interprète régional, […] de guide-interprète régional, de conférencier national ou de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnées au premier alinéa obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier sur demande formulée dans le délai d'un an à compter du 31 mars 2012 à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 221-2 du code du tourisme (). […]

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