Article R221-4 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version31/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 88 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 1

Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.

Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2012
Sortie de vigueur le 25 mai 2013
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La composition et les compétences de cette commission sont définies à l'article R.221-4 du code tourisme. […] L'arrêté fixant la composition actuelle de la commission a été publié en avril 2011. […] L'article R.221-4 du code du tourisme, prévoit que « la commission émet un avis sur la définition des aptitudes, des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques ». […]

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 juillet 2021, n° 18/06045
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article R. 211-4 du code du tourisme, […] Selon l'article R221-4 du même code, préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou séjour tels que :

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