Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre unique : Personnels qualifiés / Section 1 : Des personnes qualifiées
Article D221-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version31/03/2012
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant, six membres représentant les administrations publiques, six membres représentant les professions et six membres représentant les organismes professionnels.
Les membres représentant les professions et les organismes professionnels disposent de suppléants.
En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
La commission est composée de :
1° Au titre des administrations publiques :
- deux représentants du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
2° Au titre des professions :
- trois représentants des guides-interprètes ;
- deux représentants des conférenciers nationaux, dont un sur proposition du ministre chargé de la culture ;
- un représentant des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire sur proposition du ministre chargé de la culture ;
3° Au titre des organismes professionnels :
- un représentant du Syndicat national des agences de voyages ;
- un représentant du Syndicat national des entreprises du tourisme ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;
- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme.
Les membres représentant les professions et les organismes professionnels disposent de suppléants.
En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
La commission est composée de :
1° Au titre des administrations publiques :
- deux représentants du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
2° Au titre des professions :
- trois représentants des guides-interprètes ;
- deux représentants des conférenciers nationaux, dont un sur proposition du ministre chargé de la culture ;
- un représentant des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire sur proposition du ministre chargé de la culture ;
3° Au titre des organismes professionnels :
- un représentant du Syndicat national des agences de voyages ;
- un représentant du Syndicat national des entreprises du tourisme ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;
- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme.
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