Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre unique : Personnels qualifiés / Section 2 : Des professions de guide-interprète et de conférencier
Article R221-12 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 15 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 - art. 27 (V)
La carte professionnelle de conférencier national est délivrée aux personnes ayant réussi l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury. Cet examen est ouvert aux titulaires de diplômes supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions fixées par le même arrêté.
La carte professionnelle de conférencier national est également délivrée sur leur demande aux conférenciers recrutés par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, aux conférenciers ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux, aux conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments nationaux et aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire.
La composition et les compétences de cette commission sont définies à l'article R.221-4 du code tourisme. […] L'arrêté fixant la composition actuelle de la commission a été publié en avril 2011. […] L'article R.221-4 du code du tourisme, prévoit que « la commission émet un avis sur la définition des aptitudes, des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques ». La commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2010 et en 2011 dans le cadre de la préparation du décret précité du 1er août 2011. […] (cf. dispositions prévues à l'article R. 221-12 et 221-13 du code du tourisme). […]
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