Article R221-12 du Code du tourisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 90 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 90 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

La carte professionnelle de conférencier national est délivrée aux personnes ayant réussi l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury. Cet examen est ouvert aux titulaires de diplômes supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions fixées par le même arrêté.
La carte professionnelle de conférencier national est également délivrée sur leur demande aux conférenciers recrutés par la Réunion des musées nationaux, aux conférenciers ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux, aux conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments nationaux et aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 15 janvier 2011
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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La composition et les compétences de cette commission sont définies à l'article R.221-4 du code tourisme. […] L'arrêté fixant la composition actuelle de la commission a été publié en avril 2011. […] L'article R.221-4 du code du tourisme, prévoit que « la commission émet un avis sur la définition des aptitudes, des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques ». La commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2010 et en 2011 dans le cadre de la préparation du décret précité du 1er août 2011. […] (cf. dispositions prévues à l'article R. 221-12 et 221-13 du code du tourisme). […]

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