Article R221-13 du Code du tourisme

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Version31/03/2012
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Version25/05/2013
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Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 91 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 58 (V)

Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article R. 221-12 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.

Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.

Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.

Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Sortie de vigueur le 21 août 2015
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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La composition et les compétences de cette commission sont définies à l'article R.221-4 du code tourisme. […] L'arrêté fixant la composition actuelle de la commission a été publié en avril 2011. […] L'article R.221-4 du code du tourisme, prévoit que « la commission émet un avis sur la définition des aptitudes, des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques ». La commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2010 et en 2011 dans le cadre de la préparation du décret précité du 1er août 2011. […] (cf. dispositions prévues à l'article R. 221-12 et 221-13 du code du tourisme). […]

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Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

[…] le décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005 relatif aux personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques dispose dans son article 91 que « la carte professionnelle de guide-interprète régional est délivrée sur simple demande aux titulaires de brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales » et « aux titulaires du brevet de technicien supérieur tourisme-loisirs, option accueil-animation professionnels ». […] L'article R. 221-13 du code du tourisme (CT) indique que : « la carte de guide-interprète régional est délivrée sur simple demande aux titulaires du brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales et du brevet de technicien supérieur tourisme-loisirs, […]

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