Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre unique : Personnels qualifiés / Section 2 : Des professions de guide-interprète et de conférencier
Article R221-14 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
>
Version31/03/2012
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures ayant réussi les épreuves d'un examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
b) Aux guides-interprètes régionaux ayant réussi l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du tourisme.
a) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures ayant réussi les épreuves d'un examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
b) Aux guides-interprètes régionaux ayant réussi l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du tourisme.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.