Article R221-15 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 93 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R221-12 (VD)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 3

Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :


1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :


a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;


b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;


2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;


3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.


Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.


Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 31 mars 2012
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