Article R221-16 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 93 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 3

Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :


1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession ;


2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;


3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.


Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.


Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 31 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 27 janvier 2015, n° 12/08446

[…] Madame R S T épouse X […] Par dernières conclusions signifiées le 5 août 2014, le comité d'entreprise de la CPAM d'Eure et Loir demande au tribunal, sur le fondement des articles 1147 et 221-16 du code du tourisme, de:

 Lire la suite…
  • Eures·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Aéroport·
  • International·
  • Vietnam·
  • Voyage·
  • Épouse·
  • Consorts·
  • Blocus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).