Article R221-18 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 94 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 94 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur domicile pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris.
Cette demande est accompagnée d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé à la réception de la demande. La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de réception du dossier complet, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers prévue à l'article R. 221-4.
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et du tourisme.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème SSJS, 1er octobre 2014, 370207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret 12 juillet 2005 avait pour seul objet de modifier les articles 85 à 94 du décret du 15 juin 1994. Les dispositions de ces articles ont ensuite été abrogées par le décret du 6 octobre 2006 afin d'être insérées dans la partie réglementaire du code du tourisme sous les articles R. 221-1 à R. 221-18. […]

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