Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre unique : Personnels qualifiés / Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 1 : Liberté d'établissement
Article R221-18 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 3
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et du tourisme.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème SSJS, 1er octobre 2014, 370207, Inédit au recueil Lebon
[…] Le décret 12 juillet 2005 avait pour seul objet de modifier les articles 85 à 94 du décret du 15 juin 1994. Les dispositions de ces articles ont ensuite été abrogées par le décret du 6 octobre 2006 afin d'être insérées dans la partie réglementaire du code du tourisme sous les articles R. 221-1 à R. 221-18. […]
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