Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre unique : Personnels qualifiés / Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national
Article D221-23 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.
Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2015, n° 1202214
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 221-23 du code du tourisme : « (…) Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 13 octobre 1995 : « Le jury chargé d'apprécier les aptitudes et connaissances des étudiants est composé dans les mêmes conditions que le jury d'admission prévu à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé. » ;
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