Article D221-23 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-673 du 9 mai 1995 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères.
Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.
Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2015, n° 1202214
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 221-23 du code du tourisme : « (…) Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 13 octobre 1995 : « Le jury chargé d'apprécier les aptitudes et connaissances des étudiants est composé dans les mêmes conditions que le jury d'admission prévu à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé. » ;

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Université·
  • Diplôme·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Examen·
  • Délivrance·
  • Contrôle des connaissances·
  • Enseignement·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).