Article L231-1 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/06/2008
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Version25/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)

Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014
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1Dossier documentaire décision 2018-717/718 DC du 6 juillet 2018 M. Cédric H. et autre [Délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

- Article L. 622-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par la loi n° 2012-672 du 16 juin 2011 Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, […] sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés […] Considérant, en outre, que les articles L. 231-1 et L. 231-3 du code du tourisme fixent les règles applicables à l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur « suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties » ; que cette activité est soumise à un régime d'immatriculation ; que le tarif des transports n'est pas réglementé ; […]

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Décisions20


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2014, 374525, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, […] Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle. » ; qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités touristiques : « Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 5 février 2014, 374524, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-1 du code du tourisme, la législation relative à la location de voitures de tourisme avec chauffeur « s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties » ; qu'aux termes de l'article L. 231-3 du même code : « Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2015, n° 1402496
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code du tourisme : «Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret. » et qu'aux termes de son article D. 231-8 : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, […]

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