Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME / Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur
Article L231-1 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Commentaires • 24
Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, […] Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle. » ; qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités touristiques : « Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, […]
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[…] 5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-1 du code du tourisme, la législation relative à la location de voitures de tourisme avec chauffeur « s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties » ; qu'aux termes de l'article L. 231-3 du même code : « Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place » ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d'État (décision nos 375869 et 375896 du 23 juillet 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
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- Article L. 622-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par la loi n° 2012-672 du 16 juin 2011 Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, […] sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés […] Considérant, en outre, que les articles L. 231-1 et L. 231-3 du code du tourisme fixent les règles applicables à l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur « suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties » ; que cette activité est soumise à un régime d'immatriculation ; que le tarif des transports n'est pas réglementé ; […]
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