Article L231-4 du Code du tourisme

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Version01/06/2008
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Version25/07/2009
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 19 mars 2014

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre [Action en démolition d’un ouvrage édifié…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Considérant que l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme, intitulé « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » et comprenant les articles L. 231-1 à L. 231-4 aux termes desquels : « Art. L. 231-1 : Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. » ; « Art. […] L. 231-4 : Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ; 2. […] Considérant que, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2014, 374525, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, […] les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle. » ; qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code du tourisme, […] ni être louées à la place » ; que l'article L. 231-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs]
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d'État (décision nos 375869 et 375896 du 23 juillet 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 9 mai 2012, 10PA00949, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 20 avril 2005 susvisée : « A l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses établissements publics de leurs missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile : « Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine Aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, […] par ailleurs, aux termes de l'article L.231-4 du code du tourisme, […]

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