Article R231-2 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.

L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité.

Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.

Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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