Article R231-4 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/01/2010
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 3

Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.

Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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