Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME / Chapitre II : Exploitation des autocars de tourisme
Article R232-3 du Code du tourismeAbrogé
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Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par arrêté pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar n'a pas fait l'objet d'un classement.
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