Article R232-3 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par arrêté pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar n'a pas fait l'objet d'un classement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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