Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME / Chapitre unique : Exploitation de véhicules à usage touristique et de loisirs
Article R233-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Commentaires • 2
[…] « Art. 20.-. – Dans les services de transport public routier de personnes opé […] cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813071&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 233-1 du code du tourisme, les articles 15 et 16 sont applicables. » ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] « (…) II. – Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. » ; […] destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui effectuent des circuits à la place, ces circuits étant définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, […]
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2014, n° 1200504
[…] 14-02-01-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 23 septembre 2011 : « 1.L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région. / 2.L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, […] destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme ; / d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum. / 5. […]
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Ainsi, pour ces entreprises, il s'agit d'un rattachement au code du tourisme conformément à l'article R. 233-1 qui dispose que : « Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports
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