Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS / Chapitre 1er : Hôtels / Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
Article L311-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;
2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
3° L'équipement sanitaire ;
4° Le déversement à l'égout ;
5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;
6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;
7° L'aménagement des cuisines et offices ;
8° La construction de piscines,
même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.
Commentaires • 11
L'article L311-1 du Code du Tourisme dispose que le « propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire » à l'exécution, aux frais du locataire et sous sa responsabilité, de certains travaux d'équipement et d'amélioration (touchant, par exemple, aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, à l'installation d'ascenseurs , monte-charges….) et ce, « même si ces travaux doivent entrainer une modification dans la distribution des lieux ». […] L'article L311-3 du Code de tourisme, prévoit également, en cas de respect des formalités de l'article L311-2 du même Code, une neutralisation temporaire de l'augmentation de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des travaux réalisés.
Lire la suite…Décisions • 144
[…] T R I B U N A L […] L'expert propose enfin de retenir un abattement de 10% pour prendre en compte les travaux réalisés par le preneur vers la fin du bail expiré et placés sous le bénéfice du régime des articles L311-2 et suivants du code du tourisme. Il précise que les travaux de réfection de l'équipement sanitaire de toutes les salles de bains, de réfection de l'électricité des chambres, salles de bains et circulations, de remplacement de la VMC dans toutes les chambres et dans les sanitaires publics peuvent ainsi être pris en compte à l'exclusion des travaux d'installation de la climatisation réversible, qui n'ont pas été notifiés au propriétaire et ont donc fait accession au bailleur à l'occasion du renouvellement du bail.
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[…] — dire, qu'en conformité avec les dispositions de l'article L.311-2 du code du tourisme qui vise explicitement l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire réalise à ses frais, l'application restrictive proposée par l'expert et requise par les bailleurs ne peut être retenue et qu'il convient de porter à 15% le montant de l'abattement au titre des travaux réalisés par le preneur dans les lieux loués au cours du bail échu et fixer en conséquence le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 107.100 euros HT toutes autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées,
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 janvier 2017, n° 15/04597
[…] L'article L. 311'1 du code du tourisme, texte d'ordre public, accorde au locataire la liberté de réaliser certains travaux limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les travaux portant sur les fenêtres ou menuiseries extérieures. XXX soutient donc à juste titre que de tels travaux ne relèvent pas de la procédure spécifique visée à l'article L. 311-2 du code du tourisme mais de la relation contractuelle des parties […] * sur les inscriptions de faux déposées le 08 mars et 13 mars 2013 contre l'acte authentique du 02 décembre 1992
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L'article L311-1 du Code du Tourisme dispose que le « propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire » à l'exécution, aux frais du locataire et sous sa responsabilité, de certains travaux d'équipement et d'amélioration (touchant, par exemple, aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, à l'installation d'ascenseurs , monte-charges….) et ce, « même si ces travaux doivent entrainer une modification dans […] L'article L311-3 du Code de tourisme, prévoit également, en cas de respect des formalités de l'article L311-2 du même Code, une neutralisation temporaire de l'augmentation de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des travaux réalisés.
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