Article L311-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version25/01/2010
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 - art. 1, v. init., Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 - art. 1 (Ab), Code du tourisme. - art. L311-3 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. L311-1 (VD)

Entrée en vigueur le 25 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10

Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Commentaires11


Gouache Avocats · 28 septembre 2023

L'article L311-1 du Code du Tourisme dispose que le « propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire » à l'exécution, aux frais du locataire et sous sa responsabilité, de certains travaux d'équipement et d'amélioration (touchant, par exemple, aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, à l'installation d'ascenseurs , monte-charges….) et ce, « même si ces travaux doivent entrainer une modification dans […] L'article L311-3 du Code de tourisme, prévoit également, en cas de respect des formalités de l'article L311-2 du même Code, une neutralisation temporaire de l'augmentation de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des travaux réalisés.

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Gouache Avocats · 28 septembre 2023

L'article L311-1 du Code du Tourisme dispose que le « propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire » à l'exécution, aux frais du locataire et sous sa responsabilité, de certains travaux d'équipement et d'amélioration (touchant, par exemple, aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, à l'installation d'ascenseurs , monte-charges….) et ce, « même si ces travaux doivent entrainer une modification dans la distribution des lieux ». […] L'article L311-3 du Code de tourisme, prévoit également, en cas de respect des formalités de l'article L311-2 du même Code, une neutralisation temporaire de l'augmentation de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des travaux réalisés.

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Décisions143


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 janvier 2017, n° 15/04597
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article L. 311'1 du code du tourisme, texte d'ordre public, accorde au locataire la liberté de réaliser certains travaux limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les travaux portant sur les fenêtres ou menuiseries extérieures. XXX soutient donc à juste titre que de tels travaux ne relèvent pas de la procédure spécifique visée à l'article L. 311-2 du code du tourisme mais de la relation contractuelle des parties […] * sur les inscriptions de faux déposées le 08 mars et 13 mars 2013 contre l'acte authentique du 02 décembre 1992

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  • Hôtel·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Résiliation·
  • Taxes foncières·
  • Locataire·
  • Ordures ménagères·
  • Commandement·
  • Renouvellement

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 10 janvier 2007, n° 04/06882

[…] Il n'est cependant pas contesté que la société locataire n'a pas sollicité l'accord du bailleur dans les conditions visées par la loi du 1 er juillet 1964, et reprises aux articles L311-2, L311-3 et L311-4 du Code du tourisme. Il résulte de l'article L. 311-2 que le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :

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  • Hôtel·
  • Expert·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Recette·
  • Bâtiment·
  • Bail renouvele·
  • Usage·
  • Consorts·
  • Immeuble

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 7 novembre 2016, n° 14/04883

[…] T R I B U N A L […] L'expert propose enfin de retenir un abattement de 10% pour prendre en compte les travaux réalisés par le preneur vers la fin du bail expiré et placés sous le bénéfice du régime des articles L311-2 et suivants du code du tourisme. Il précise que les travaux de réfection de l'équipement sanitaire de toutes les salles de bains, de réfection de l'électricité des chambres, salles de bains et circulations, de remplacement de la VMC dans toutes les chambres et dans les sanitaires publics peuvent ainsi être pris en compte à l'exclusion des travaux d'installation de la climatisation réversible, qui n'ont pas été notifiés au propriétaire et ont donc fait accession au bailleur à l'occasion du renouvellement du bail.

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