Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS / Chapitre 1er : Hôtels / Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
Article L311-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10
Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
Commentaires • 11
L'article L311-1 du Code du Tourisme dispose que le « propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire » à l'exécution, aux frais du locataire et sous sa responsabilité, de certains travaux d'équipement et d'amélioration (touchant, par exemple, aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, à l'installation d'ascenseurs , monte-charges….) et ce, « même si ces travaux doivent entrainer une modification dans la distribution des lieux ». […] L'article L311-3 du Code de tourisme, prévoit également, en cas de respect des formalités de l'article L311-2 du même Code, une neutralisation temporaire de l'augmentation de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des travaux réalisés.
Lire la suite…Codifiée aux articles L. 311-1 et suivants du Code du tourisme, cette loi prévoit que le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité 1 .
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[…] Il n'est cependant pas contesté que la société locataire n'a pas sollicité l'accord du bailleur dans les conditions visées par la loi du 1 er juillet 1964, et reprises aux articles L311-2, L311-3 et L311-4 du Code du tourisme. Il résulte de l'article L. 311-2 que le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution, par le preneur, des travaux d'équipement et d'amélioration mentionnés à l'article L. 311-1 du code du tourisme, le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution de ces travaux ; […] soit jusqu'au 23 mars 2019 ; qu'en appliquant un abattement de 10% sur la valeur locative pour la totalité de la durée du bail renouvelé à compter du 1er juin 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code du tourisme.
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 3 février 2021, n° 17/00914
[…] De plus, la notification des travaux prévue par l'article L 311-3 du code du tourisme est une formalité substantielle dont l'omission prive la locataire de tout droit à invoquer les dispositions légales, ne pouvant ainsi prétendre à aucun abattement pour les travaux hôteliers réalisés et s'il est constant que le loyer peut être fixé, en cas de travaux non hôteliers au sens de l'article L 311-3 du code du tourisme, à la valeur locative fixée selon les usages observés dans la branche d'activité concernée, cela ne signifie en rien qu'il y a lieu à application d'un quelconque abattement dont le taux à 10 % est tout sauf justifié par l'appelante et ressort plus d'une incantation que d'une démonstration.
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L'article L311-1 du Code du Tourisme dispose que le « propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire » à l'exécution, aux frais du locataire et sous sa responsabilité, de certains travaux d'équipement et d'amélioration (touchant, par exemple, aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, à l'installation d'ascenseurs , monte-charges….) et ce, « même si ces travaux doivent entrainer une modification dans […] L'article L311-3 du Code de tourisme, prévoit également, en cas de respect des formalités de l'article L311-2 du même Code, une neutralisation temporaire de l'augmentation de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des travaux réalisés.
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