Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS / Chapitre 1er : Hôtels / Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie / Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
Article L311-5 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2016 par lesquelles M. Z demande à la cour, au visa de l'article 1719-2° du code civil, des articles L 311-2 et L 311-5 du code du tourisme ainsi que de l'arrêté du 14 février 1986, modifié par les arrêtés du 27 avril 1988 et 7 avril 1989 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit, de :
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[…] Il s'agit des travaux d'amélioration réalisés par le preneur et qui excèdent l'obligation normale d'entretien et de réparations locatives et admis par les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5 du code du tourisme.
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- Locataire
3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 16 octobre 2014, n° 13/13802
[…] N° MINUTE : 5 […] Attendu que l'impossibilité résultant de l'article L 311-4 du Code du tourisme pour le bailleur d'exiger la remise des lieux dans leur état antérieur lors du départ du locataire ou l'incorporation en fin de bail des embellissements n'ont pour effet de rendre le bailleur ni propriétaire de l'ascenseur durant le bail ni responsable de son entretien et de sa mise aux normesྭ;
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