Article L311-5 du Code du tourisme

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Version25/01/2010
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. L311-4 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 29 mars 2017, n° 15/01093
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2016 par lesquelles M. Z demande à la cour, au visa de l'article 1719-2° du code civil, des articles L 311-2 et L 311-5 du code du tourisme ainsi que de l'arrêté du 14 février 1986, modifié par les arrêtés du 27 avril 1988 et 7 avril 1989 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit, de :

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  • Ascenseur·
  • Hôtel·
  • Norme·
  • Bailleur·
  • Tourisme·
  • Immeuble·
  • Installation·
  • Mise en conformite·
  • Demande·
  • Épouse

2Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2013, 12/04874
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il s'agit des travaux d'amélioration réalisés par le preneur et qui excèdent l'obligation normale d'entretien et de réparations locatives et admis par les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5 du code du tourisme.

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  • Bail commercial·
  • Golfe·
  • Hôtel·
  • Loyer·
  • Code de commerce·
  • Facteurs locaux·
  • Preneur·
  • Expertise·
  • Bailleur·
  • Locataire

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 16 octobre 2014, n° 13/13802
Cour d'appel : Infirmation

[…] N° MINUTE : 5 […] Attendu que l'impossibilité résultant de l'article L 311-4 du Code du tourisme pour le bailleur d'exiger la remise des lieux dans leur état antérieur lors du départ du locataire ou l'incorporation en fin de bail des embellissements n'ont pour effet de rendre le bailleur ni propriétaire de l'ascenseur durant le bail ni responsable de son entretien et de sa mise aux normesྭ;

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  • Ascenseur·
  • Bailleur·
  • Norme·
  • Hôtel·
  • Sécurité·
  • Devis·
  • Installation·
  • Preneur·
  • Mise en conformite·
  • Stipulation
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